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78 ' ARTISTES PARISIENS DU XVIe ET DU XVIIe SIÈCLE.
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disans que cy devant et dès le dixiesme jour de decembre i5g6, par contract passé par. devant Claude ^Deriges et Pierre de Bucquet, notaires au Chastelet de Paris, ét à leur prière et requeste, noble homme . maistre Guillaume de Villiers, advocat en la court de Parlement, et damoiselle Catherine Foullon, sa femme, demeurante aud. cloistre et parroisse Sainct-Benoist, auroient avecq eux solidairement vendu et constitué à me Jacques le Peultre, bourgeois de Paris, es nonis et qualités portées par led. contract, trente trois escuz ung tiers de rente, moyennant la somme de quatre cens escuz sol qu'ilz en auroient ensemble confessé avoir receu dud. Le Peultre, et d'aultant que de Iad. somme lesd, sieur dè Villiers et sa femme n'en auroient prins, touché, ny apliqué aucune chose à leur profict, ains seroit icelle somme demeurée es mains desd, sieur Foullon et sa femme, pour convertir et emploier à l'effect de la transaction du procès que led. Foullon avoit, comme héritier de feue Catherine Clouet; sa mère, à l'encontre des religieuses, abbesse et couvent de . Montmartre - lez - Paris, et aussy contre les religieuses, abbesse' et couvent de l'hospital Sainct-Gervais, ainsy que lesd, sieur Foullon et sa femme auroient dict, declaré, recongnu et confessé par l'indemp-nité qu'ilz auroient faicte led. jour par devant lesd, notaires ausd, sieur de Villiers et sa femme, de les acquicter de lad. rente; touttefois, pour les difficultés survenues entre lesd, religieuses, abbesses et couvent et led. sieur Foullon sur les clauses et conditions desd, transactions, elles n'au-. roient pu estre passées, sinon que les huict et neufieme des present mois et an, scavoir, celle desd, religieuses, abbesse et couvent de Montmartre par devant Davoust et Le Roux, et celle desd, religieuses dud. hospital par devant Davoust ct Pajot, notaires
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aud. Chastelet de Paris; et cependant, seroit led. Foullon demeuré malade et recherché de quelques siens créanciers envers lesquelz il estoit obligé par corps, occasion qu'il auroit esté contrainct, pour survenir à sad. maladie et acquicter partie desd, debtes, employer lesd, quatre cens escuz provenuz' de lad. constitution, tellement que quand il a esté question de contracter avecq lesd, religieuses, abbesse et couvent, à chacunes desquelles il estoit obligé par lesd, transactions, fournir comptant la somme de deux cens escuz sol, il n'en auroit eu aucung moyen, qui auroit esté cause qu'il auroit offert ausd, religieuses, abbesses et couvent, et à chascune desd, maisons, outre les trois cent livres de rente sur la ville de Paris qu'il leur avoit à chascune ceddez en plaine proprietté, de leur transporter et cedder à chascune d'icelles maisons, aussy en plaine proprietté, sur lad. ville, deux cens livres tournois de rente, pourveu qu'il demeurast deschargé de leur paier comptant à chascune lesd, deux cens escuz qu'il leur avoit promis pour parvenir à lad. transaction, ce qu'elles n'auroient voullu accepter; quoy voyant, se seroient lesd, de Foullon et sa femme retirez vers led. sieur de Villiers et sad. femme, et iceulx.requis les secourir en telle necessité; lesquelz, desirans subvenir ausd. Foullon et sa femme, auroient prins à constitution, de rente la somme de quatre cens escuz qu'ilz auroient paié pour et cn l'acquict dud. Foullon et sa femme, sçavoir : deux cens escuz ausd, religieuses, abbesse et couvent de Montmartre, et les autres deux cens escuz ausd, religieuses, abbesse el couvent dud. hospital Sainct-Gervais, comme appert par les contractz desd, transactions dessus datiez, par lesquelz led. sr Foullon seroit demeuré redebvable desd, quatre cens escuz envers led. sr de Villiers, son beaufrère, et lad. damoiselle sa femme, ausquelz
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